Le DIP

Qu’est-ce que le DIP ?

 

Le DIP, ou Document d’Informations Pré-contractuelles, est un document obligatoire que doit fournir une entreprise ou tête de réseau à une personne désirant la rejoindre avant toute contractualisation ou versement d’une somme d’argent.

Ce document contient à la fois des informations juridiques, commerciales, économiques et financières.

L’ensemble de ces informations doit être sincère, loyale et conforme à la réalité, afin que le candidat éventuel au réseau puisse prendre sa décision de rejoindre ou non l’enseigne, en toute connaissance de cause.

Les informations essentielles sont définies par la Loi Doubin ou article L.330-3 Code de Commerce

Quand et comment remettre le DIP ?

 

Le DIP ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme.

Le DIP peut être remis en main propre contre signature d’une clause de remise et de confidentialité du DIP ou en Recommandé avec AR, ou encore sous format numérique, en signature électronique, comme préconisé par JuriDIP®.

La signature électronique et dématérialisée proposée par JuriDIP® permet de vérifier et d’authentifier ces délais légaux en toute sécurité.

Article L.330-3 dit LOI DOUBIN

« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. »

Quelles sanctions possibles ?

 

Article R.330-2

Est puni des peines d’amende prévues par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à la disposition d’une personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d’information et le projet de contrat mentionnés à l’article L. 330-3.

En cas de récidive, les peines d’amende prévues le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive sont applicables.

Contravention 5ème Classe : 1500 € ou 3000 € en cas de récidive au maximum

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